DÉFINITION
« 47. Un travailleur autonome est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour y travailler et qui exerce une profession ou des activités commerciales seul ou avec d’autres, avec ou sans aide rémunérée pour autant qu’il:
- 1° possède le libre choix des moyens d’exécution du travail;
- 2° dispose de l’organisation de son travail;
- 3° fournit les outils et équipements requis;
- 4° assume la majeure partie des tâches spécialisées et;
- 5° encaisse les profits et supporte les risques de perte découlant de son travail. »
CRITÈRES DE QUALIFICATIONS :
1° Effectuer auprès d’une institution financière située dans la région où le travailleur autonome entend exercer son métier ou sa profession un dépôt de démarrage d’une somme conforme au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers;
2° obtenir le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.